Revue de presse 26 janvier 2021

Revue Ingénierie Patrimoniale n°1- 2021- Chronique d’actualité – Entreprise

24. Apport de titres à une société contrôlée – Report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter) – Soulte – Abus de droit – Directive Fusions À la suite d’un recours pour excès de pouvoir formé contre un paragraphe du BOFiP, le Conseil d’État confirme, pour la seconde fois, la possibilité pour l’administration fiscale de recourir à la procédure de l’abus de droit pour faire obstacle au bénéfice du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, dans une hypothèse où une soulte avait été versée. Il juge également que l’administration fiscale, par son commentaire en litige, s’est bornée à mettre en œuvre la disposition anti-abus de l’article 15 de la directive fusions. CE, 8e ch., 9 nov. 2020, n° 440527, Alves Rodrigues, concl. R. Victor

34. Apport de titres à une société contrôlée – Report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter) – Obligations déclaratives – Un décret procède aux modifications des obligations déclaratives afférentes au régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI, rendues nécessaires par le nouvel aménagement législatif, intervenu dans le cadre de la loi de finances pour 202030, concernant le réinvestissement du produit de cession dans la souscription de parts ou actions de certaines entités de capital investissement31. D. n° 2020-1335, 3 nov. 2020 : JO 4 nov. 2020, texte n° 6

35. Pacte Dutreil-transmission (CGI, art. 757 B) – Holding animatrice – Contrôle des filiales – Consolidation des comptes – Activité mixte – Faisceau d’indices – Deux décisions précisent les contours de la notion de société holding animatrice tout en créant de nouvelles interrogations. La Cour d’appel de Paris juge que la condition de contrôle des filiales, inhérente à l’activité d’animation, n’est pas respectée lorsque la consolidation des comptes du groupe n’est pas effectuée au niveau de la société holding mais de l’une de ses filiales. La Cour de cassation, confrontée quant à elle à une holding mixte, juge que l’appréciation de la prépondérance de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale doit s’effectuer au regard d’un faisceau d’indices. CA Paris, pôle 5-ch. 10, 28 sept. 2020, n° 19/09773 Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955, DNVSF c/ D

Chroniques d’Olivier Janoray et Alexis Grajales, Ingénierie Patrimoniale n° 1-2021 – Janvier 2021 (accès abonnés)