Tax alert 21 novembre 2017

Le PLFR 2017 prévoit des modifications substantielles du régime fiscal des réorganisations en matière d’impôt sur les sociétés

De fait, à la suite notamment des jurisprudences Euro Park Service (CJUE, 8 mars 2017, aff. C14/16 et Conseil d’Etat, 26 juin 2017, n°369311), le législateur était tenu de mettre fin à la discrimination résultant de la différence de traitement entre les apports réalisés entre deux sociétés françaises remplissant par ailleurs les conditions générales d’application du régime de fusions, non soumis à un agrément préalable, et les apports réalisés par une société française à une société étrangère, obligatoirement soumis à un agrément préalable. Ce faisant, le législateur français avait instauré une « présomption générale de fraude ou d’évasion fiscale » non proportionnée.

Néanmoins, le projet du gouvernement va plus loin dans les modifications proposées.

Outre la suppression de l’agrément obligatoire sur les apports réalisés par une société française à une société étrangère (remplacé par une déclaration électronique postérieure à l’apport), le projet de loi prévoit une réforme des conditions d’application du régime de sursis d’imposition aux apports partiels d’actifs et aux scissions.

Jusqu’à présent, le bénéfice du régime spécial était subordonné à un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport pendant au moins trois ans. Cette condition, qui ne figure pas dans la Directive fusion, serait supprimée dans le cas où les conditions générales d’application du régime des fusions sont par ailleurs remplies. Elle subsisterait en revanche en cas de demande d’agrément (notamment en cas d’apports réalisés en l’absence de branches complètes d’activités ou d’éléments assimilés).

Par ailleurs, l’apport-attribution (ou scission partielle à la française) se verrait également très largement simplifié, le double agrément des articles 210 B et 115-2 du CGI étant supprimé dans le cas général d’apports-attributions relatifs à des branches complètes d’activités ou à des éléments assimilés.

Enfin, en contrepartie de la suppression d’un certain nombre d’agréments préalables, une clause générale anti-abus serait introduite à l’article 210-0 A du CGI. Cette clause, qui aurait pour effet de retirer le bénéfice des régimes spéciaux en matière d’impôt sur les sociétés aux fusions, échanges de titres, apports partiels d’actifs ou scissions, s’appliquerait lorsque l’opération a comme objectif principal ou l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération.

Si les mesures proposées devraient éviter à l’avenir certains contentieux européens ou nationaux, elles n’épuisent pas l’ensemble des critiques qui peuvent être portées sur la transposition française du régime spécial des fusions. Ainsi, l’engagement de calculer les plus-values futures sur les titres reçus en contrepartie d’un apport à partir de la valeur fiscale qu’avaient les biens apportés, qui crée potentiellement un double niveau d’imposition, ne semble pas remis en cause à ce stade d’élaboration du texte. »