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Arsene Taxand - Contributions et taxes locales
Apporter n’est pas céder
20 Janvier 2012
Une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 novembre 2011 vient s’inscrire dans la lignée de la décision du Conseil d’État du 28 juillet 2011, laquelle se prononçait sur le sens à donner au terme « cession » utilisé par l’article 1469, 3° quater du Code général des impôts, considérant ainsi qu’une transmission universelle de patrimoine (ci-après « TUP ») ne pouvait s’analyser en une cession au sens civiliste du terme. Cette décision est intéressante puisqu’elle analyse non plus une TUP, comme dans la plupart des décisions antérieurement rendues, mais un apport partiel d’actif. Le raisonnement de la Cour est le suivant : - La notion de cession renvoie à une opération définie et régie par la droit civil, qui ne saurait s’entendre comme incluant toutes autres opérations, qui sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquences une mutation patrimoniale ;
- L’opération en cause consiste à apporter une partie de ses éléments d’actif à une autre société et à recevoir en contrepartie des droits sociaux de la société bénéficiaire;
- Or, cette contrepartie, qui ne constitue pas un prix et associe l’apporteur aux aléas de la société bénéficiaire, ne permet pas de regarder l’opération d’apport partiel d’actif comme une cession au sens du droit civil, tel qu’entendu par l’ex-article 1469, 3° quater du CGI.
Cet arrêt apporte donc un argument supplémentaire permettant d’écarter l’assimilation d’opérations d’apports partiels d’actif et de cessions telles que définies par le code civil. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que cette décision d’appel fait néanmoins l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État (n°355630). A suivre donc…
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Apporter n’est pas céder
Arsene Taxand - Contributions et taxes locales
Une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 novembre 2011 vient s’inscrire dans la lignée de la décision du Conseil d’État du 28 juillet 2011, laquelle se prononçait sur le sens à donner au terme « cession » utilisé par l’article 1469, 3° quater du Code général des impôts, considérant ainsi qu’une transmission universelle de patrimoine (ci-après « TUP ») ne pouvait s’analyser en une cession au sens civiliste du terme. Cette décision est intéressante puisqu’elle analyse non plus une TUP, comme dans la plupart des décisions antérieurement rendues, mais un apport partiel d’actif. Le raisonnement de la Cour est le suivant : - La notion de cession renvoie à une opération définie et régie par la droit civil, qui ne saurait s’entendre comme incluant toutes autres opérations, qui sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquences une mutation patrimoniale ;
- L’opération en cause consiste à apporter une partie de ses éléments d’actif à une autre société et à recevoir en contrepartie des droits sociaux de la société bénéficiaire;
- Or, cette contrepartie, qui ne constitue pas un prix et associe l’apporteur aux aléas de la société bénéficiaire, ne permet pas de regarder l’opération d’apport partiel d’actif comme une cession au sens du droit civil, tel qu’entendu par l’ex-article 1469, 3° quater du CGI.
Cet arrêt apporte donc un argument supplémentaire permettant d’écarter l’assimilation d’opérations d’apports partiels d’actif et de cessions telles que définies par le code civil. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que cette décision d’appel fait néanmoins l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État (n°355630). A suivre donc…
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Arsene Taxand,
32 rue de monceau 75008 Paris
tel : +33 1 70 38 88 00
fax : +33 1 70 38 88 10
SELAS au capital de 33 040 €
inscrit au Barreau de Paris
RCS Paris 451609606
Arsene Taxand est Membre fondateur du réseau TAXAND
contact@arsene-taxand.com
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