Abandon de créance à caractère financier : l'administration fiscale priviligie la souplesse!
Olivier Vergniolle, Laurent Mamou, Option Droit & Affaires n°27 du 21 avril 2010
Dans le cadre d’un abandon de créance financier, la déductibilité de la charge constatée chez la société mère créancière est limitée à la situation nette négative réelle de la filiale. Pendant de nombreuses années, la question de la date d’appréciation de la situation nette a fait l’objet d’un débat jurisprudentiel opposant notamment la Cour Administrative d’Appel de Nancy, retenant la date de l'abandon de créance (CAA Nancy, 2 avril 1991, n°1330) et la Cour Administrative d’Appel de Nantes retenant quant à elle celle à laquelle la société mère clôt l'exercice au cours duquel il est effectué, compte tenu de la situation nette de la filiale (CAA Nantes, 15 octobre 1996, n°94-623). Par un arrêt en date du juillet 2009 (n°297274, 3° et 8° s.-s., SA Haussmann Promo Ile-de-France c./ Ministre), le Conseil d’État a précisé les conditions de déductibilité des abandons de créance à caractère financier en retenant qu’il convient désormais de se placer à la date de clôture de l’exercice de la société mère pour apprécier la situation nette réelle de la filiale bénéficiaire, et non à la date à laquelle l’abandon a été consenti. Au-delà du débat technique, cette solution présentait plusieurs inconvénients majeurs pour les entreprises : difficultés à anticiper une recette de fin d’année, telle qu’une vente favorable ou le gain d’un procès, problème des aides mixtes prenant la forme d’un abandon de créance et d’une augmentation de capital, pouvant entraîner l’impossibilité de déduire l’aide consentie à la filiale en difficulté, inconvénients pratiques lorsque la société mère et sa filiale clôturent leurs exercices à des dates différentes… Nous avions avec d’autres praticiens, appelé au maintien de la doctrine administrative (4 A 2163) qui prévoit que la situation nette s’apprécie à la date à laquelle l’abandon a été consenti ou, dans l’impossibilité d’arrêter une telle situation à cette date, à la date de la plus proche situation provisoire ou du plus proche bilan. L’administration fiscale est restée à l’écoute des praticiens et vient de préciser les conséquences qu’elle entendait tirer de cette décision en retenant que le principe dégagé par le Conseil d’État est applicable mais que « l’intégralité des aménagements figurant à la DB 4 A 2163 » est maintenu (Instruction en date du 11 mars 2010, BOI 4 A-4-10). Désormais, les entreprises ont donc la possibilité de retenir, pour déterminer la fraction déductible de l’aide consentie par la société créancière, soit la situation nette de la filiale à la date de clôture de l’exercice de la société mère, soit cette situation nette au jour de l’abandon lui-même ou à la date de la plus proche situation provisoire ou du plus proche bilan. Nous ne pouvons que saluer cette décision qui a le mérite du bon sens et de la souplesse. |
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